Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
64 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau tout pétoncle dont la chair a un poids tel qu’il faut en moyenne plus de :
a) 72 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;
b) 55 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril;
c) 52 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 22 ou 24;
c.1) 39 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 21;
d) 45 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 25;
e) 33 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 1, 2, 11 à 20, 23, 26, 27 ou 29 ou la partie de la zone de pêche du pétoncle 10 située à l’ouest de longitude 55°10′O.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le poids moyen est déterminé sur la base d’au moins huit échantillons de pétoncles décoquillés, chaque échantillon ayant un poids minimal de 500 g.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), tout pétoncle pris et gardé ou tout pétoncle ou toute chair de pétoncle se trouvant à bord d’un bateau est réputé avoir été pris dans la zone de pêche du pétoncle où ce bateau est autorisé à pêcher en vertu d’un permis ou de l’autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes pêchant le pétoncle :
a) soit en vertu d’un permis pour la pêche récréative;
b) soit à partir d’un bateau d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 21, 22, 23, 24, 27, 28A, 28B, 28C, 28D ou 29.
(5) Il est interdit :
a) d’avoir à bord d’un bateau se trouvant en dehors de la zone de pêche du pétoncle 27 des pétoncles pris dans cette zone dont la hauteur de la coquille est inférieure à 105 mm;
b) dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm.
- DORS/87-672, art. 5
- DORS/88-208, art. 1
- DORS/91-225, art. 1
- DORS/94-59, art. 2
- DORS/2008-99, art. 3
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