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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 67.1 du 2006-03-22 au 2007-01-31 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, «bateau de pêche» désigne un bateau de pêche d’une longueur hors tout d’au moins 19,8 m ou un bateau de pêche dont le titulaire a obtenu l’autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).

  • (2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser à débarquer de ce bateau des pétoncles ou de la chair de pétoncle sauf s’il a notifié à un agent des pêches au moins 12 heures avant l’arrivée du bateau :

    • a) d’une part, le port où les pétoncles ou la chair de pétoncle seront débarqués;

    • b) d’autre part, l’heure à laquelle les pétoncles ou la chair de pétoncle seront débarqués.

  • (3) Il est interdit de débarquer d’un bateau de pêche des pétoncles sauf :

    • a) au port et après l’heure notifiés conformément au paragraphe (2); ou

    • b) avec la permission d’un agent des pêches.

  • (4) Tout agent des pêches peut ordonner que des pétoncles ou de la chair de pétoncle ne soient débarqués d’un bateau de pêche qu’après qu’il les ait inspectés.

  • (5) Il est interdit de débarquer des pétoncles ou de la chair de pétoncle en contravention d’un ordre donné conformément au paragraphe (4).

  • (6) [Abrogé, DORS/91-498, art. 5]

  • (7) Lorsque des pétoncles ou de la chair de pétoncle pris dans les zones de pêche du pétoncle 26 ou 27 sont débarqués d’un bateau de pêche, le titulaire du permis autorisant ce bateau à servir à la pêche du pétoncle doit, à l’aide d’une balance, déterminer avec précision le poids des pétoncles ou de la chair de pétoncle au moment où ils sont débarqués de ce bateau.

  • DORS/87-672, art. 6
  • DORS/91-498, art. 5

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