Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 87 du 2006-03-22 au 2022-09-26 :
87 (1) Sous réserve des articles 88 et 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV de cette annexe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XXIII vise plus d’une catégorie de bateau mentionnée à la colonne III, cette période est réputée avoir été fixée pour chacune de ces catégories de bateau.
- DORS/89-584, art. 3
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