Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 93.2 du 2006-03-22 au 2011-02-09 :
93.2 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche des catégories B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S ou T à Z de débarquer ou de permettre de débarquer dans un port de la sous-division 3Pn, des divisions 4R, 4S, 4T ou 4VWX ou de la sous-zone 5 du poisson de fond qui y a été pris à moins que, selon le cas :
a) le poisson ne soit inspecté par un agent des pêches au moment du débarquement;
b) le capitaine du bateau ne soit autorisé à débarquer le poisson par un agent des pêches ou un représentant du ministère, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter.
- DORS/91-76, art. 7
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