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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2017-04-12 :


ANNEXE XXXI(article 106)

EAUX OÙ LA PÊCHE AU CHALUT À PANNEAUX EST INTERDITE

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxLongueur du bateauPériode de fermeture
1Les eaux de la baie St. Marys, comté de Digby, Nouvelle-Écosse situées en deçà d’une ligne droite reliant le cap St. Mary’s au rocher Gull situé à l’extrémité sud de l’Île Brier.Longueur enregistrée de 12,192 m ou plus1er janv. au 31 déc.
2Les eaux visées à l’article 1.Longueur enregistrée de moins de 12,192 m1er nov. au 1er déc.
3Les eaux de la baie Jordan, comté de Sherlburne, Nouvelle-Écosse, situées en deçà d’une ligne droite reliant 43°39′ de latitude nord et 65°14′ de longitude ouest (pointe Bony), à 43°39′ de latitude nord et 65°08′ de longitude ouest (cap Western).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
4La partie de la baie des Chaleurs située à l’ouest d’une ligne droite reliant le phare de Grande-Anse, comté de Gloucester, Nouveau-Brunswick au phare de Paspébiac, comté de Bonaventure, Québec.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
5La partie de la baie St. Margarets, Nouvelle-Écosse située au nord d’une ligne droite reliant le phare de la pointe de Peggy’s comté d’Halifax à l’extrémité sud de l’Île Southwest, comté de Lunenburg.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
6La partie de la baie de Gaspé, au Québec, située à l’ouest d’une ligne droite reliant les points situés par 48°45′03″ de latitude nord et 64°09′48″ de longitude ouest (pointe Gaspé) et par 48°42′41″ de latitude nord et 64°16′29″ de longitude ouest (anse au Matelot).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
7La partie de la Rivière Saguenay, Québec située en amont d’une ligne droite reliant 48°07′24″ de latitude nord et 69°43′ de longitude ouest (pointe Noire) à 48°08′06″ de latitude nord et 69°42′06″ de longitude ouest (pointe Rouge).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
8La partie de la baie Chedabouctou, Nouvelle-Écosse située à l’ouest d’une ligne droite reliant le cap Canso à l’Île Green.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
9

Les eaux situées au large de l’extrémité est de l’Île-du-Prince-Édouard bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°25′00″62°03′00″
246°22′13″62°00′06″
346°18′40″62°07′54″
446°21′00″62°10′00″
Toute longueur1er janv. au 31 déc.
10Les eaux de la baie Passamaquoddy, Nouveau-Brunswick et toutes les eaux des pêcheries canadiennes situées au nord-ouest d’une ligne droite reliant le cap Deadman au cap East Quoddy dans l’Île Campobello; de là, vers le sud-ouest, le long de la côte de l’Île Canmpobello, jusqu’à la pointe Windmill; de là, jusqu’au cap Indian dans l’Île Indian; de là, le long de la côte ouest de l’Île Indian jusqu’à son extrémité sud; de là, franc sud, jusqu’à la frontière internationale.Toute longueur1er oct. au 30 juin
11Les eaux de la baie Étang, comté de Charlotte, Nouveau-Brunswick, y compris toutes les eaux situées au nord d’une ligne droite reliant le phare de l’île Pea et celui de la pointe Mascabin.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
12Les eaux de pêche canadiennes du passage Western du côté ouest de l’île Deer (Nouveau-Brunswick) et les eaux situées à moins d’un mille marin du rivage nord-ouest de l’île, à partir du cap Calders jusqu’à l’extrémité sud-ouest de l’île Pendleton (Nouveau-Brunswick).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
13Les eaux du lac Bras d’Or (Nouvelle-Écosse), bornées au nord par une ligne reliant le cap Dauphin, comté de Victoria, à la pointe Aconi, comté de Cape Breton; de là, jusqu’à la pointe Alder, comté de Cape Breton et au sud par le pont de la route 4, qui emjambe le chenal St. Peters, comté de Richmond.Longueur hors tout de 13,7 m ou plus1er janv. au 31 déc.
14Les eaux visées à l’article 13.Longueur hors tout de moins de 13,7 m1er janv. au 31 juil.
15

Les eaux situées au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°01′30″66°10′
244°01′30″66°20′
343°56′06″66°20′
443°56′06″66°09′06″
Toute longueur1er août au 30 sept.
16

Les eaux situées au large du cap White, Nouvelle-Écosse bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°36′61°04′
244°46′61°20′
345°00′61°06′
445°06′60°51′
544°56′60°45′
644°36′61°04′
Longueur hors tout de 19,8 m ou plus1er janv. au 30 juin
17

Les eaux situées au large de fogo et de Twillingate, Terre-Neuve bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
150°06′53°35′
249°58′53°49′
350°10′55°02′
450°16′54°50′
550°06′53°35′
Toute longueur1er juin au 30 nov.
18

Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
150°05′53°15′
250°05′52°35′
349°15′52°35′
449°15′53°15′
549°43′30″53°38′
650°05′53°15′
Toute longueur1er mai au 30 nov.
19

Les eaux situées au large de Bonavista et de St. John’s, Terre-Neuve bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°36′52°00′
247°34′52°20′
348°44′52°37′
447°46′52°27′
547°36′52°00′
Toute longueur1er juin au 30 nov.
20Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 1.Toute longueur1er avril au 31 oct.
21Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 2.Toute longueur1er avril au 31 oct.
22Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 3.Toute longueur1er avril au 31 oct.
23Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 4.Toute longueur1er avril au 31 oct.
24Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 5.Toute longueur1er avril au 31 oct.
25Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 6.Toute longueur1er avril au 31 oct.
26Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 7.Toute longueur1er avril au 31 oct.
27Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 8.Toute longueur1er avril au 31 oct.
28Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 9.Toute longueur1er avril au 31 oct.
29Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 10.Toute longueur1er avril au 31 oct.
30Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 11.Toute longueur1er avril au 31 oct.
31Les eaux de la baie Sacred, Terre-Neuve en amont d’une ligne tirée à partir de 51°36′52′ de latitude nord et 55°37′48″ de longitude ouest (cap Onion); de là, à 51°38′46″ de latitude nord et 55°34′24″ de longitude ouest (île Great Sacred); de là, à 51°38′30″ de latitude nord et 55°25′42″ de longitude ouest (cap Bauld); de là, sud le long de la côte de l’île Quirpon à 51°36′30″ de latitude nord et 55°27′24″ de longitude ouest (pointe Dumenil) et de là, à 51°36′03″ de latitude nord et 55°28′15″ de longitude ouest (pointe Noddy).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
  • DORS/87-468, art. 22 et 23
  • DORS/88-141, art. 4
  • DORS/90-465, art. 1
  • DORS/93-61, art. 47(A), 48 et 49

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