Règlement de 1985 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre
DORS/86-28
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1985-12-19
Règlement concernant la stabilisation du prix de la betterave à sucre mise en marché en 1985
C.P. 1985-3680 1985-12-19
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page ** et 11Note de bas de page *** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix de la betterave à sucre mise en marché en 1985, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Règlement de 1985 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- betterave à sucre
betterave à sucre La betterave à sucre cultivée au Canada par un producteur au cours de l’année civile 1985 et vendue par lui pour la transformation au cours de la période de mise en marché. (sugar beets)
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- période de mise en marché
période de mise en marché La période commençant le 1er juillet 1985 et se terminant le 31 décembre 1985. (market period)
Produit désigné
3 La betterave à sucre est désignée comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage fixé
4 Aux fins du calcul du prix prescrit de la betterave à sucre pour la période de mise en marché, le pourcentage de son prix de base pour l’année 1985 est fixé à 93,2 pour cent.
- Date de modification :