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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.1 du 2016-06-14 au 2017-06-19 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

facilement accessible

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fibres de chrysotile aéroportées

fibres de chrysotile aéroportées Fibres aéroportées ayant une longueur de plus de 5 micromètres (µm) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile asbestos)

fournisseur

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

identificateur du produit

identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 1]

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les faç̧ons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2016-141, art. 1

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