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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.15 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :


 L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :

  • a) rendre ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

  • b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :

    • (i) soit de manipuler la substance dangereuse — ou d’être appelé à le faire — ou d’y être exposé — ou d’être appelé à y être —,

    • (ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2016-141, art. 5
  • DORS/2019-246, art. 60

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