Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.16 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
10.16 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
- DORS/88-68, art. 8 et 14
- DORS/88-632, art. 44(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 61
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