Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.24 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
10.24 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à identifier la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 8
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