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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.28 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;

  • b) garder dans le lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

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