Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
10.3 L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
- DORS/94-263, art. 30
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 53(A)
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