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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.32 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.

  • (2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

  • (3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

  • (4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire du produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 39
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 7
  • DORS/2016-141, art. 12
  • DORS/2019-246, art. 70

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