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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.33 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

  • (2) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.

  • (3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • (4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 40
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2016-141, art. 12
  • DORS/2019-246, art. 71(A)

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