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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.35 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du fournisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 41
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2016-141, art. 12
  • DORS/2019-246, art. 73(A)

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