Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.37 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 10.35 ou 10.36 si le produit contrôlé, selon le cas :

  • a) est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui indique l’identificateur du produit.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 22(F)

Date de modification :