Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.42 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de cette loi;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date où celle-ci a été accordée.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Date de modification :