Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.43 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
10.43 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit divulguer le nom générique du produit contrôlé ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 42
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
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