Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.45 (1) [Abrogé, DORS/98-427, art. 9]
(2) Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 :
a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4]
b) marchandises dangereuses vaut mention de produits dangereux utilisé dans le présent règlement;
c) en ce qui concerne un produit dangereux classé en vertu du Règlement sur les produits dangereux:
(i) liquides inflammables vaut mention de liquides inflammables utilisé dans le présent règlement,
(ii) liquides combustibles vaut mention de liquides combustibles utilisé dans le présent règlement,
(iii) gaz comprimés vaut mention de gaz comprimés utilisé dans le présent règlement,
(iv) substances réactives vaut mention de matières inflammables réactives utilisé dans le présent règlement,
(v) produits en aérosol vaut mention de aérosols inflammables utilisé dans le présent règlement,
(vi) substances toxiques et infectieuses vaut mention de matières toxiques et infectieuses utilisé dans le présent règlement,
(vii) substances corrosives vaut mention de matières corrosives utilisé dans le présent règlement,
(viii) substances comburantes vaut mention de matières comburantes utilisé dans le présent règlement.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 9
- DORS/2000-374, art. 4
- DORS/2016-141, art. 20
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