Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.5 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
10.5 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 31
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 16 et 43(F)
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