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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.2 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne, en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, entrera dans un espace clos qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques selon le présent paragraphe, effectuée pour l’espace clos ou pour la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient, l’employeur nomme une personne qualifiée :

    • a) pour faire l’évaluation des risques physiques et chimiques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos ou dans la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient;

    • b) pour spécifier les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à n’importe quel des risques décelés conformément à l’alinéa a).

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) consigne, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, les constatations de l’évaluation faite conformément à l’alinéa (1)a).

  • (3) L’employeur met une copie du rapport visé au paragraphe (2) à la disposition du comité local ou du représentant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), une personne qualifiée examine le rapport visé au paragraphe (2) au moins une fois tous les trois ans pour s’assurer qu’il présente encore une évaluation juste des risques qui en font l’objet.

  • (5) Si personne n’est entré dans un espace clos pendant les trois années précédant le moment où le rapport mentionné au paragraphe (4) aurait dû être révisé et qu’il n’est pas prévu que quelqu’un y entrera, il n’est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu’à ce qu’il devienne probable qu’une personne entrera dans l’espace clos pour effectuer un travail pour le compte d’un employeur.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 49(F)
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 2(F)
  • DORS/2002-208, art. 23

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