Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
11.6 (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que les exigences prévues à l’alinéa 11.4(1)a) ne peuvent être respectées, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :
a) indique celles des mesures établies conformément à l’alinéa 11.5(1)a) qui doivent être prises, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;
b) spécifie toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne.
(2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/95-286, art. 7
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 80(F)
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