Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
12.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharge électrique, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures de protection conformes à la norme Z195 du Groupe CSA intitulée Chaussures de protection.
(2) S’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par l’employeur en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une glissade, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.
- DORS/88-632, art. 51(F)
- DORS/2019-243, art. 4
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