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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.11 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharge électrique, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures de protection conformes à la norme Z195 du Groupe CSA intitulée Chaussures de protection.

  • (2) S’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par l’employeur en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • (3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une glissade, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.

  • DORS/88-632, art. 51(F)
  • DORS/2019-243, art. 4

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