Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.12 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
12.12 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’Annexe A de la norme Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.
- DORS/2002-208, art. 27
- DORS/2019-243, art. 4
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