Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.13 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
12.13 L’employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l’un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d’utilisation :
a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable;
b) une barrière.
- DORS/88-632, art. 52(F)
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