Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des voies respiratoires qui, à la fois :
a) figure dans la liste intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) est conforme à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
c) protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses ou le manque d’oxygène, selon le cas.
(1.1) [Abrogé, DORS/2021-140, art. 1]
(2) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1), l’air et le système qui le fournit, y compris ses bouteilles, doivent être conformes à la norme Z180.1 du Groupe CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui :
a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 du Groupe CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN);
b) dans tout autre cas :
(i) soit figure dans la liste intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,
(ii) soit est conforme à la norme Z1610 du Groupe CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
(4) L’employeur doit veiller à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) et au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
- DORS/88-632, art. 52(F)
- DORS/2019-243, art. 4
- DORS/2021-140, art. 1
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