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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.15 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation sur l’utilisation de cet équipement.

  • (2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement sur l’utilisation, la mise en service et l’entretien de cet équipement.

  • (3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit recevoir une formation sur les procédures d’urgence écrites visées à l’alinéa 12.11(2)d).

  • (4) Les instructions visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être :

    • a) présentées par écrit;

    • b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.


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