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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 13.13 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute machine dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, ou qui traite, transporte ou manipule un matériel qui constitue un danger pour les employés, doit être munie d’un dispositif protecteur qui, selon le cas :

    • a) empêche l’employé ou une partie quelconque de son corps d’entrer en contact avec la partie de la machine ou le matériel;

    • b) empêche l’employé d’avoir accès à la section non protégée et qui constitue un danger pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.

  • (2) Dans la mesure du possible, tout dispositif protecteur visé au paragraphe (1) ne doit pas être amovible.

  • (3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à remplir les fonctions visées au paragraphe (1) pour lesquelles il a été conçu.

  • DORS/94-263, art. 50(F)
  • DORS/2019-246, art. 87

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