Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 13.17 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
13.17 Un exemplaire de toutes les instructions visées à l’article 13.16, doit être, pour des fins de consultation, conservé par l’employeur et mis à la disposition des personnes qui réparent et entretiennent les machines.
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