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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.1 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appareil de manutention

appareil de manutention Dispositif, y compris les structures d’appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes. (materials handling equipment)

charge de travail admissible

charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)

chariot à conducteur porté ou accompagnant

chariot à conducteur porté ou accompagnant Appareil de manutention motorisé conçu pour être conduit par un opérateur qui se trouve ou non à bord de l’appareil. (motorized hand-rider truck)

opérateur

opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)

signaleur

signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement et la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés. (signaller)

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 90

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