Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.13 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
14.13 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :
a) le poste de l’opérateur;
b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.
(2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.
- DORS/96-400, art. 1
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