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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.20 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

  • (2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

  • (3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :

    • a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);

    • b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.

  • (4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :

    • a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;

    • b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.

  • (5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :

    • a) des consignes visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;

    • b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 98(F)

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