Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
14.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu la formation et l’entraînement portant sur la marche à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’approvisionner en carburant;
c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, la formation et l’entraînement portant sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.
(3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.
(4) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement visés au paragraphe (1) qu’a reçus l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
- DORS/96-400, art. 1
- Date de modification :