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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.46 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur doit tenir compte de la fréquence et de la durée du levage manuel ainsi que des distances et du terrain sur lesquels un objet doit être soulevé ou transporté manuellement lorsqu’il s’agit de décider si la manutention manuelle des matériaux, des marchandises ou des objets peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 29(A) et 39
  • DORS/2019-246, art. 106

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