Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.49 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
14.49 Les consignes que donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, à l’employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, doivent être :
a) écrites;
b) facilement accessibles à l’employé;
c) conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.
- DORS/88-632, art. 69(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 108(F)
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