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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.49 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :


 Les consignes que donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, à l’employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, doivent être :

  • a) écrites;

  • b) facilement accessibles à l’employé;

  • c) conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.

  • DORS/88-632, art. 69(F)
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 108(F)

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