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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.51 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications et qui sont conformes aux exigences de la présente partie dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés ou manuels qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées à une norme ou à un code visé par les paragraphes 14.6(1) ou 14.8(2) ou par les articles 14.18 ou 14.19 et qui sont conformes aux exigences de la norme ou du code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

  • (3) L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que les appareils visés :

    • a) au paragraphe (1) soient conformes aux exigences des paragraphes 14.3(3) ou 14.6(2), des articles 14.10, 14.11 ou 14.13 ou de l’alinéa 14.16(1)b);

    • b) au paragraphe (2) soient conformes aux exigences imposées par les modifications qui y sont mentionnées.

  • (4) Lorsqu’il est en pratique impossible qu’un appareil de manutention utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) soit rendu conforme aux exigences imposées par celles-ci, l’employeur dont les employés utilisent l’appareil doit en aviser le comité local ou le représentant.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 30
  • DORS/2019-246, art. 109

Date de modification :