Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 15.1 du 2013-12-12 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure invalidante

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

  • a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

  • b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

  • c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

blessure légère

blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

bureau de district

bureau de district Relativement à un lieu de travail, le bureau du ministère de l’Emploi et du Développement social chargé du Programme du travail de RHDCC qui se trouve à la fois :

  • a) le plus près du lieu de travail;

  • b) à l’intérieur de toute zone administrative de ce ministère dans laquelle le lieu de travail est situé. (district office)

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2009-147, art. 9
  • 2013, ch. 40, art. 237

Date de modification :