Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
15.3 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.
- DORS/89-479, art. 1
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