Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.10 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :

    • a) sous la surveillance d’un secouriste;

    • b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;

    • c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;

    • d) propre et en ordre;

    • e) pourvue :

      • (i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,

      • (ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,

      • (iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (iv) d’une table et de deux chaises ou plus,

      • (v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,

      • (vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.

  • (2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :

    • a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;

    • b) la température :

      • (i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,

      • (ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.

  • DORS/88-632, art. 74(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 120(A)

Date de modification :