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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.12 du 2006-03-22 au 2012-12-06 :

  •  (1) L’organisme qui désire obtenir l’agrément lui permettant d’offrir des cours de secourisme doit présenter une demande écrite à cet effet au ministre.

  • (2) La demande d’agrément doit être accompagnée d’une description des cours projetés.

  • (3) Si la demande vise à obtenir un agrément pour offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, elle doit également être accompagnée d’un rapport de l’employeur, établi de concert avec le comité local ou le représentant, qui décrit les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

  • (4) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours élémentaires et généraux si le programme de formation présenté comporte les éléments et répond aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

  • (5) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, si le programme de formation présenté convient à ce lieu, compte tenu des exigences en matière de formation décrites dans le rapport visé au paragraphe (3).

  • (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (7) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (4), si le programme de formation ne comporte plus les éléments ou ne répond plus aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

  • (8) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (5), si le programme de formation ne convient plus au lieu de travail.

  • (9) Les certificats de secourisme élémentaire et de secourisme général et les attestations qu’un cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, a été suivi sont valides pour trois ans à compter de leur date d’émission.

  • DORS/88-632, art. 75
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 35

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