Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 17.8 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
17.8 (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir la formation et l’entraînement concernant :
a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);
b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) Un registre sur la formation et l’entraînement fournis conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle la formation et l’entraînement sont fournis.
- DORS/88-632, art. 76(A)
- DORS/96-525, art. 21
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