Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.24 du 2022-05-02 au 2024-11-26 :
18.24 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
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