Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.37 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.37 (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.
(2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et consigne ses conclusions dans un registre.
- DORS/98-456, art. 1
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