Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.41 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.41 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.
- DORS/98-456, art. 1
- Date de modification :