Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.43 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
18.43 Toute approche sous l’eau des ouvrages de régulation et de prise d’eau où des différences de pression sous l’eau peuvent survenir est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 140(F)
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