Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.5 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.5 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu la formation et l’entraînement concernant :
a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;
b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.
(2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.
(3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.
- DORS/98-456, art. 1
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