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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.5 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu la formation et l’entraînement concernant :

    • a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;

    • b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.

  • DORS/98-456, art. 1

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