Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.50 du 2022-05-02 au 2024-11-26 :
18.50 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de la CSA intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :
a) une plongée qui exige une décompression;
b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
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