Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.52 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, pouvant fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.
(2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :
a) être rapidement fournie;
b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 143(F)
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