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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.52 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, pouvant fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :

    • a) être rapidement fournie;

    • b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 143(F)

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