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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.7 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger :

    • a) a subi un examen médical au cours des deux dernières années;

    • b) a été jugé apte à plonger, avec ou sans restrictions, par le médecin examinateur.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin examinateur effectue son évaluation en fonction des examens et des facteurs énumérés aux appendices A et B de la norme CAN/CSA-Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

  • (3) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le médecin examinateur déclare l’employé apte à plonger avec certaines restrictions, l’employeur ne peut permettre à l’employé de plonger qu’en respectant ces restrictions.

  • (4) L’employeur s’assure que le plongeur ayant été traité pour une blessure ou une maladie barotraumatique ne plonge pas à moins d’avoir reçu l’approbation écrite d’un médecin.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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