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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.5 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Afin de prévenir les risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, qui ont été recensés et évalués, l’employeur prend toute mesure de prévention selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant comprendre des aides mécaniques et la conception ou la modification d’équipement en fonction des attributs physiques de l’employé;

    • b) la réduction du risque, notamment par son isolation;

    • c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;

    • d) l’établissement de procédures administratives, telles que celles relatives à la gestion des durées d’exposition aux risques et de récupération ainsi qu’à la gestion des régimes et des méthodes de travail.

  • (2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

  • (4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer :

    • a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;

    • b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.

  • (5) L’employeur veille à ce que toute personne désignée pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 5
  • DORS/2009-84, art. 3(F)
  • DORS/2019-246, art. 146(F)

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